Les révisions de Constitution, L'Éxécutive

Publié le par rhaj

Constitution 1992 (source ici)

Révision 1998 (source HCC) Révision 2007 (source Presidence) 

Title III Structure of the State

Article 41 [Powers]

The structure of the State shall include:- the executive power, consisting of the President of the Republic and the Government; - the legislative power, formed by the National Assembly and the Senate; - the judicial power, exercised by the Administrative and Financial Constitutional Court, theSupreme Court, Courts of Appeal, Tribunals, and the High Court of Justice.

Article 42 [Remuneration]

The law shall determine the amount, the conditions, an the method of payment of the salaries toindividuals elected to fulfill the duties or carry out the functions provided for in this Constitution.

Article 43 [No Corruption]

(1) No one called to carry out an office under this Constitution may accept presents orremuneration, except for his official salary, from any person or corporation domestic or foreign,under penalty of dismissal. (2) The application of these provisions shall be determined by law.

Title IV Executive

Section I President of the Republic

Article 44 [Presidential Office]

The President of the Republic shall be the Head of State. As "Ray aman-dreny" he shall assurerespect for the Constitution. He is responsible for the regular functioning of public powers; he shallbe responsible for national independence and territorial integrity and shall assure protection of, and respect for, national sovereignty within national territory and abroad; he shall be the symbol ofnational unity.

Article 45 [Election, Term, Re-election]

The President of the Repllblic shall be elected by universal direct suffrage for a five-year term. Hemay be re-elected for one additional term.

 Article 46 [Eligibility, Resignation, Candidacy]

(1) All candidates for the office of President of the Republic must possess all civil and politicalrights and must be at least 40 years old at the time the candidacy is declared. (2) To become a candidate, the President then in office must resign one day before the beginning ofthe electoral campaign. (3) Other conditions for candidacy shall he established by law.

Article 47 [Second Ballot]

(1) The election for President of the Republic shall take place, upon convocation of theGovernment, no less than thirty days and no more than sixty days before the expiration of the termofthePresident ofthe Republicthenin office. (2) The election shall be by a majority of the votes on the first ballot. If this is not obtained, thePresident of the Republic shall be elected on the second ballot by plurality of one of the twocandidates having received the greatest number of votes on the first ballot.

Article 48 [Oath]

Before assuming office, the President of the Republic shall swear the following oath before theNation and in the presence of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court, specially convened:

Article 49 [Incompatibilities]

The office of President of the Republic shall be incompatible with any other elective public office, any other professional activity, and any activity within a political party or group of political parties.

Article 50 [Permanent Incapacity]

The permanent incapacity of the President of the Republic may be declared by the Constitutional Court following a resolution adopted by not less than two-thirds of the deputies in the National Assembly; for violation of the Constitution; and for any other cause duly stated and provedresulting in his permanent incapacity to exercise his duties.

Article 51 [Temporary Incapacity]

(1) The temporary incapacity of the President of the Republic may be declared by the ConstitutionalCourt following a resolution adopted by at least a two-thirds majority of the deputies in the NationalAssembly. (2) Removal of temporary incapacity shall be decided by the Constitutional Court. Temporaryincapacity may not exceed a period of three months, after which permanent incapacity must bedeclared by the Constitutional Court.

Article 52 [Replacement]

(1) In case of vacancy, permanent incapacity or temporary incapacity, the duties of the President of the Republic shall be temporarily exercised by the President of the Senate. (2) In case of vacancy or perrnanent incapacity, the election of the new President shall take place within the period provided for in Article 47.

Article 53 [Appointment of Prime Minister and Ministers]

(1) The President of the Republic shall appoint the Prime Minister under the conditions establishedin Article 90. (2) Following the appointment of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government, and may terminate their duties.

Article 54 [President and Government]

(1) The President shall preside over the Council of Ministers. (2) He shall sign ordinances of the Council of Ministers in the cases and conditions provided for by this Constitution (3) He shall sign the decrees debated in the Council of Ministers.

Article 55 [Head of Military]

(1) The President shall be the Supreme Head of the Armed Forces; he shall preside over the Superior Council of National Defense whose organization and duties shall be established by law.He shall declare defense policy in the Superior Council of National Defense, within general Statepolicy.(2) He shall decide upon the commitment of armed forces and resources in foreign interventions, after consulting the Superior Council of National Defense, the Council of Ministers, and theParliament. (3) He shall appoint military officials to represent the Malagasy State in international agencies.

Article 56 [Competences]

(1) The President of the Republic shall accredit and recall ambassadors and envoys extraordinary ofthe Republic of Madagascar to foreign States and international organizations. (2) He shall receive credentials and requests for recall from States and international organizations recognized by the Republic of Madagascar. (3) He shall negotiate and ratify treaties. He shall be informed of all negotiations leading to theconclusion of an international agreement which is not submitted for ratification. (4) He shall make appointments through the Council of Ministers to high offices of the State; he may delegate this power to the Prime Minister. (5) He may refer matters directly, if needed, to administrative agencies. (6) He shall have the right of pardon. (7) He shall confer the decorations of the Republic of Madagascar.

Article 57 [Promulgation of Laws, Request for Reconsideration]

(1) The President of the Republic shall promulgate laws within two weeks following transmittal to him of laws adopted by the National Assembly. This period may be reduced to five days in an emergency declared by the National Assembly. (2) He may, before the expiration of this period, ask the National Assembly to reconsider the law orcertain articles of the law.(3) In the absence of promulgation within the period provided, the President of the Senate maysubstitute for the President of the Republic.

Article 58 [Dissolution of Parliament]

The President of the Republic may dissolve the National Assembly at the request of the Council ofMinisters under the terms of Article 95.

Article 59 [State of Emergency, Martial Law]

(1) The President of the Republic, meeting with the Council of Ministers, with the agreement of the Presidents of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court, may proclaim a stateof emergency or martial law for the defense of the Republic, for public order, or for State security, as circumstances require.(2) The proclamation of a state of emergency shall confer special powers on the President of the Republic; their extent and duration shall be specified by law.

Article 60 [Countersignature]

Acts of the President of the Republic shall be countersigned by the Prime Minister and the Ministers responsible for executing them.

Section II Government

Article 61 [Tasks, Head of Government, Nomination]

(1) The Government shall consist of the Prime Minister and other Ministers. (2) The Government shall determine and carry out State policy.(3) The Government shall have at its disposal the administration and the armed force. (4) The Government shall be responsible to the National Assembly under conditions provided for in Title V. (5) The Prime Minister shall be the Head of the Government. He shall he appointed by the President of the Republic under conditions established by Article 90. (6) Other members of the Government shall be appointed by the President of the Republicfollowing nomination by the Prime Minister.

Article 62 [Ministerial Incompatibilities]

The duties of a member of the Government shall be incompatible with the exercise of any other elective public office, professional representation, public employment, or any other paid professional activity.

Article 63 [Prime Minister's Competences]

(1) The Prime Minister shall direct the activity of the Government and shall be responsible for coordinating the activities of the Ministries. (2) He may initiate laws. (3) He shall assure the execution of laws. (4) He shall assure the execution of judicial decisions. (5) He shall have at his disposal administrative agencies and shall assure the proper functioning ofpublic services and the proper management of public finance. (6) He shall assure puhlic security and maintain order, while respecting fundamental liberties and human rights: for this purpose, he shall have at his disposal all police, security, and defense agencies. (7) He shall preside over the Interministry Committee of Defense, which is responsible for establishing defense policy; he shall have at his disposal the Secretariat of defense. The organization and duties of these agencies shall be determined by law. (8) He shall be the Head of the Administration; he shall appoint civil and military officials as well as other State officials. (9) He shall preside over the Council of Government. (10) He shall assure development (11) He may delegate certain powers to Government members with the option to subdelegate.

Article 64 [Council of Government Competences]

In the Council of Government, the Prime Minister may:- determine State policy and execute it; - propose bills to be submitted to Parliament; - exercise regulatory power;- create plans for economic and social development as well as land development; - negotiate and sign international agreements which are not submitted to ratification; and - exercise other duties for which Government consultation is required under this Constitution and individual laws.

Article 65 [Countersignature]

Actions of the Prime Minister shall be countersigned, when approprite, by the Ministers responsible for executing them

TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT

Article 41 - Les institutions de l'Etat sont : - le Président de la République et le Gouvernement ; - L'Assemblée nationale et le Sénat ; - La Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l'Etat - fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - sont exercées par ces institutions et des organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d' Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice participent à la fonction juridictionnelle.

Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43 - Les fonctions au service des Institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci - dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous - titre Premier DE LA FONCTION EXECUTIVE

Chapitre Premier Du Président de la République

Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale. Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois.

Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures. Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à ses fins de propagande électorale. Un loi organique fixera les autres conditions et les modalités de présentation de candidature.

Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle, L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Article 48.- Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des Gouvernorats et des Conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet. " Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalampanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ".

Article 49 .- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique ou d'une organisation politique.

Article 50 .- L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie.

Article 51 .- La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52 .- En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus. La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement. Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95 et 140 à 143 de la Constitution.

Article 53.- Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 54 .- Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Il signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution. Il signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre . Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum. Il détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.

Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux

Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des Organisations Internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar. Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Il exerce le droit de grâce. Il confère les décorations de la République. Il dispose des organes de contrôle de l'Administration.

Article 57 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art 58 - le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par l'article 95 ci - dessous. Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit cette élection.

Art 59 - Lorsque les Institutions de la République , l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et le durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 60 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Chapitre 2 Du Gouvernement

Article 61 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il met en œuvre la politique générale de l'Etat. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l'Administration et des Forces armées.

Article 62 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 63 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit la politique générale de l'Etat, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels. Il a l'initiative des lois. Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau d'une Assemblée parlementaire. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3. Il veille à l'exécution des décisions de justice. Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification. Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat. Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; il dispose du Secrétariat Général de la Défense. Il détermine par décret l'organisation et les attributions de ces organismes. Il supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il est le Chef de l'Administration. Sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation. Il s'efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes. Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 64 .- Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. En conseil de Gouvernement : - il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ; - il met en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes. Il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.

Article 65 .- Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ETAT

Article 41 - Les Institutions de l'Etat sont : - le Président de la République et le Gouvernement ; - l'Assemblée Nationale et le Sénat ; - la Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous- titre premier De la fonction exécutive

CHAPITRE PREMIER Du Président de la République

Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale. Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible deux fois.

Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d'origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature. Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions.

Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Article 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême : " Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim - pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm - panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ". Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique.

Article 50 - L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie.

Article 51 - La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 126, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus. La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement. Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.

Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 54 - Le Président de la République : 1° préside le Conseil des Ministres ; 2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ; 3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ; 4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ; 5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ; 6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.

Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.

Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il confère les décorations de la République. Il dispose des organes de contrôle de l'Administration.

Article 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 59 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 98 ci-dessous. Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.

Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La situation d'exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 61 - Les actes du Président de la République , hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

CHAPITRE II Du Gouvernement

Article 62 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l'Administration d'Etat.

Article 63 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 64 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 1° met en oeuvre la politique générale de l'Etat ; 2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ; 3° a l'initiative des lois ; 4° arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ; 5° assure l'exécution des lois ; 6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3 ; 7° veille à l'exécution des décisions de justice ; 8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ; 9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ; 10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; 11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ; 12° est le Chef de l'Administration ; 13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation. Il assure le développement équilibré de toutes les régions. Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Article 65 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. En Conseil de Gouvernement : 1° il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ; 2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières. 3° il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions en collaboration avec les autorités des Régions.

Article 66 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Publié dans Politique

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