Les révisions de Constitution, La Législative

Publié le par rhaj

Constitution 1992 (source ici)

Révision 1998 (source HCC)

Révision 2007 (source Presidence) 

Title V Legislature

Section I National Assembly

Article 66 [Title, Election, Term]

(1) The members of the National Assembly shall have the title of Deputies of Madagascar. (2) They shall be elected by direct universal suffrage for four-year terms.

Article 67 [Parliamentary Incompatibilities, No Directed Votes]

(1) The office of deputy shall be incompatible with the exercise of any other public employment,except education, and with any other elective public office. (2) A deputy who is appointed member of the Government shall automatically resign the office ofdeputy.(3) All directed votes shall be null and void.

Article 68 [Law on Election]

The law shall establish the number of members of the National Assembly, the distribution of seats throughout the national territory, as well as electoral districts and voting procedures. The law shall also establish conditions of eligibility, regulation of ineligibility and dismissal, as well as conditionsfor the election of persons replacing deputies in case of vacancy, until the next Assembly election.

Article 69 [Indemnity, Immunity, Control]

(1) No deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained, or judged for opinions and votescast by him in the exercise of his duties. (2) For the duration of legislative sessions, no deputy may be prosecuted or arrested in a criminal or correctional matter, without the authorization of the bureau of the Assembly, except in case offlagrantedelicto.(3) Outside of legislative sessions, no deputy may be arrested without the authorization of thebureau of the Assembly, except in case of flagrante delicto, authorized prosecution, or finalconviction. (4) Anyone may bring to the attention of the National Assembly the acts or omissions of a deputy.The permanent bureau must furnish a prompt response.

Article 70 [President and Bureau of the Assembly]

The President of the National Assembly and members of the bureau shall he elected at thebeginning of the first session for the duration of the legislature. However, they may be replacedwhen necessary by a vote of two-thirds of the deputies.

Article 71 [Sessions]

The National Assembly shall meet officially in two ordinary sessions per year. The length of each session may not be less than sixty days nor more than ninety days. The first session shall begin onthe first Tuesday in May, and the second, devoted principally to the adoption of the budget, on the last Tuesday in September.

Article 72 [Extraordinary Sessions]

(1) The National Assembly shall meet in extraordinary session with an established agenda, upon theinitiative of the President of the Republic and the order of the Council of Ministers, or called by the President of the Council of Ministers at the request of one-third of its members. (2) The duration of the session may not exceed twelve days. However, closure may be declared assoon as the National Assembly has covered the agenda for which it has been convened.

Article 73 [Publicity]

(1) Sessions of the National Assembly shall be public. A record shall be kept and publicized under conditions provided for by law. (2) The National Assembly may meet in closed session at the request of the Government or of one-fourth of its members.

Article 74 [First Session]

The new National Assembly shall meet officially in a special session on the second Tuesdayfollowing the proclamation of election results, to constitute its bureau and to choose the new Prime Minister. The session shall end after the installation or the naming of the new Prime Minister.

Article 75 [Procedural Rules]

The procedural rules of the National Assembly shall be established as general principles by law, and in specific terms by internal regulation.

Section II Senate

Article 76 [Title, Term]

Members of the Senate shall have the title of Senator of Madagascar. Their term of office shall be four years.

Article 77 [Election, Appointment, Nomination, Incompatibility]

(1) Two-thirds of the Senate shall consist of an equal number of members elected in each electoraldistrict by elected representatives of the territorial entities, and one-third shall consist of membersrepresenting economic, social, cultural, and religious groups appointed by the President of the Republic upon nomination by legally constituted organizations and groups.(2) The office of Senator shall be incompatible with that of deputy.

Article 78 [Re-election]

One-half of the Senate, in both categories, shall be eligible for re-election every two years. Itsprocedural rules, compensation, and means of designating its members shall be established by law.

Article 79 [Competences]

The Senate shall examine public and private bills; it must be consulted by the Government oneconomic, social, and territorial questions.

Article 80 [Sessions]

(1) The Senate shall meet during sessions of the National Assembly. (2) It may also meet in special session at the request of the Government. In that case, its agendashall be limited by the Government. (3) When the National Assembly is not in session, the Senate may only discuss questions upon which the Government has consulted it, to the exclusion of legislative bills.

Article 81 [Applicable Provisions]

The provisions of Articles 68, 69, 70, 71, 73, and 75 shall be applicable to the Senate.

Sous titre 2 DE LA FONCTION LEGISLATIVE

Chapitre Premier De l'Assemblée Nationale

Article 66 .- Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés de Madagascar. Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Pour les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les modalités d'application de ces scrutins sont précisées par une loi organique.

 Article 67 .- Le mandat de député est incompatible, avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement. Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat. Les Députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 75 ci-dessous. Le droit de vote des députés est personnel. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

 Article 68 .- Une loi organique fixe les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés, en cas de vacances, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 69 .- Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 70 .- Le président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 71 .- L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut, ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre-vingt dix jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

Article 72 .- L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

Article 73 .- Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

Article 74 .- La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Article 75 .- Les règles relatives au fonctionnement de l'assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

 Chapitre 2 DU SENAT

Article 76 .- Les membres du Sénat portent le titre de Sénateurs de Madagascar. Leur mandat est de six ans.

Article 77 .- Le Sénat comprend pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

Article 78 .- Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 79 .- Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 80 .- Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée Nationale. Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'Assemblée Nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Sous-titre II De la Fonction législative

CHAPITRE PREMIER De l'Assemblée Nationale

Article 67 - Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. Ils portent le titre de Député.

Article 68 - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement. Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat. Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 76 ci-dessous. Il est astreint à l'obligation d'assiduité. En cas d'absence injustifiée, l'indemnité est supprimée de plein droit. Le droit de vote du député est personnel. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée, sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

Article 69 - Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 70 - Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf s'il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit au moment des faits. Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 71 - Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 72 - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.

Article 73 - L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dés que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

Article 74 - Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi. L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès - verbal des débats.

Article 75 - La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Article 76 - Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

CHAPITRE II Du Sénat

Article 77 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.

Article 78 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle. La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédecesseur ;

Article 79 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 80 - Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 81 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 93 alinéa 1 ci-dessous. Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres. Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Article 82 - Les dispositions des articles 68 à 76 sont applicables au Sénat.

Publié dans Politique

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