Les révisions de Constitution, Les Amendements
| Constitution 1992 (source ici) | Révision 1998 (source HCC) | Révision 2007 (source Presidence) |
| Title VIII Amending the Constitution Article 138 [Initiative] The initiative to amend the Constitution shall be vested either with the President of the Republicacting in the Council of Ministers or with the National Assembly upon the proposal of one-third ofits members. Article 139 [Majority] The bill or proposal for amendment shall be adopted only by a three-fourths majority of themembers of the National Assembly and the Senate. Article 140 [Facultative Referendum] The President of the Republic acting in the Council of Ministers may submit the amendment to a referendum. Article 141 [Obligatory Referendum] The Preamble and Titles I, II, III, and VII may be amended only by means of referendum. Article 142 [Republic] The republican form of the State shall not be subject to amendment. Title IX Temporary and Miscellaneous Provisions Article 143 [1991 Constitution] Until the institutions provided for in this Constitution are established, those provided for by theConvention of 31 Oct 1991 shall continue in effect, with the exception of the provisions whichfollow. Article 144 [First Presidential Elections] (1) Presidential elections must take place not later than sixty days from the date of the officialproclamation by the High Court of Justice of the results of the national referendum adopting this Constitution. (2) The elected President shall immediately exercise the duties devolving on the President of theRepublic by the terms of the Convention of 31 Oct 1991 and those provided for in this Constitution.Before taking office, he shall swear the oath provided for in Article 48 before the nation and thetransitional High Constitutional Court. Article 145 [First Legislative Elections, Transitional Offices] (1) Legislative elections must take place not later than two months after the proclamation of theresults of the Presidential elections. (2) The High Authority of the State and the Council on Economic Recovery shall terminate theirduties upon the election of the bureau of the National Assembly. (3) Upon the appointment of the new Prime Minister, the transitional Prime Minister shall present to the President of the Republic the resignation of the Government; this Government shall continueto be responsible for current business until the installation of the new Government. (4) The National Assembly shall exercise full legislative power until the installation of the Senate. Article 146 [Transitional Courts] Until the institutions of the Third Republic are installed, the present High Constitutional Court and Supreme Court shall continue to exercise their duties in conformity with the legislation in effect. Article 147 [Old Laws] With the exception of future modifications, legislation in effect in the Republic shall remain applicable in all provisions which do not conflict with those of this Constitution. Article 148 [Transition to Local Entities] (1) Legislative provisions regarding territorial entities provided for in this Constitution must beimplemented not later than eighteen months from the date of its promulgation. A commission willbe created for this purpose. (2) Until the installation of the territorial entities provided for in this Constitution, the SpecialDelegations and Local Security Committees will continue to exercise their present duties. Article 149 [Date of Effect] This law will take effect upon promulgation by the transitional Prime Minister and will bepublished in the Official Journal of the Republic. It will be executed as the Constitution of the Republic of Madagascar. | TITRE V DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 140 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Article 141 - Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 142 - Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum. Article 143 - La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet de révision. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 144 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée. Article 145 -L'Assemblée Nationale actuelle exerce la fonction législative jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux députés. La nouvelle Assemblée nationale exercera seule la fonction législative jusqu'à la mise en place du Sénat. Article 146 - La juridiction constitutionnelle actuelle exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle à la Haute Cour Constitutionnelle, jusqu'à la mise en place de cette dernière. Si l'effectif de la juridiction constitutionnelle actuelle ne lui permet pas de fonctionner valablement, il peut être complété par décret pris en Conseil des Ministres. Article 147 - La Cour Suprême actuelle, avec ses composantes judiciaires, administrative et financière, et conformément à la législation en vigueur, exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Cour suprême, jusqu'à la mise en place de cette dernière. Toutefois, l'effectif de la Formation de contrôle actuelle pourra être complété par décret du Président de la République. Article 148 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur , jusqu'à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements. Article 149 - Le Président de la République est habilité à prendre par décret en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires à la mise en place initiale des provinces autonomes et de leurs organes ; ces mesures concernent l'organisation des élections des membres des Conseils provinciaux et des Gouverneurs, la détermination de leur attributions provisoires ainsi que l'organisation et l'octroi des premiers moyens de fonctionnement. Article 150 - Dans les douze mois de la mise en place des organes des provinces autonomes, une Conférence interprovinciale se réunira, conformément à l'article 139 ci-dessus, en vue notamment de la répartition des ressources humaines, matérielles, financières et des charges entre l'Etat et les provinces autonomes. Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Article 151 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des Ministres, pour l'adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions. Les Institutions prévues par la présente Constitution révisées seront mises en place, sous la responsabilité du Gouvernement, dans une délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites lois organiques. Article 152 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée. | TITRE VI DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 152 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet de révision. Article 153 - Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire. Article 154 - Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 155 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée. Article 156 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures d'ordre législatif nécessaires à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée. Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites ordonnances. Article 157 - L'Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat actuel. Article 158 - Le Sénat continue d'exercer ses fonctions jusqu'au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée. Article 159 - Jusqu'à la mise en place des organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité chargée de diriger l'organe exerçant les fonctions exécutives au niveau de la région est nommé en Conseil des ministres. Les régions actuellement existantes continuent également de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur. Les communes sont régies par la législation en vigueur. Article 160 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée. |