Les révisions de Constitution, Les Territoriales
| Constitution 1992 (source ici) | Révision 1998 (source HCC) | Révision 2007 (source Presidence) |
| Title VII Territorial Entities Article 125 [Tasks] The decentralized territorial entities, endowed with legal identity and financial autonomy, shall constitute the institutional framework for citizen participation in the management of public affairs and shall guarantee the expression of their diversity and individuality. Article 126 [Creation] (1) The creation of territorial entities must meet criteria of geographical, economic. social, and cultural homogeneity.(2) The name, number, and limits of territorial entities shall be determined by law. Article 127 [Assemblies] Territorial entities shall be freely administered by Assemblies which shall deliberate on mattersdevolving to their jurisdiction by this Constitution and by law. These deliberations shall take effect upon publication. However, they may not conflict with constitutional, legislative, or regulatoryprovisions. Article 128 [Local Elections] (1) Members of the Assemhlies shall be elected by direct universal suffrage for a four-year term. (2) These Assemblies shall include, in part, representatives oflegally constituted economic, social, and cultural bodies within the jurisdiction of the territorial entity. These representatives shall also be elected by direct universal suffrage. (3) The methods of election to the Assemblies of territorial entities shall be established by law. Article 129 [Executive Bureau] (1) The implementation of decisions made in the Assemblies shall be assured by an executivebureau directed by an official elected by direct universal suffrage for a four-year term; he may be re-elected once. The executive bureau shall consist of the leaders of the public services created and financed by the territorial entity or put at its disposal by the State. These members shall be appointed by the elected leader. (2) The executive bureau shall be answerable to the elected Assembly. Article 130 [High Official, Control, Public Order] (1) The State shall be represented in the territorial entities by a high official whose appointment shall be established by law. The State representative shall be responsible for assuring adherence tolegislative and regulatory provisions. He shall refer to the appropriate judicial authority anydeliberations, actions, or agreements deemed illegal. (2) The State representative shall be responsible for public order and administration under conditions established by law. He shall be the representative of all Ministries and shall superviseState services in the territorial entities. Article 131 [Shared Competences] The State shall be committed to the establishment of the following: - distribution of jurisdictions between the territorial entities and the State;- distribution of revenue between the territorial entities and the State; and - distribution of public services between the territorial entities and the State. Article 132 [Local Tasks] (1) The territorial entities shall assure, with the cooperation of the State, public safety, the administration and management of territorial, economic, social, sanitary, cultural, and scientificdevelopment, as well as protection of the environment and improvement in the standard of living.(2) The distribution of jurisdictions, considering national and local interests, shall be determined bylaw. Article 133 [Local Finances] (1) The distribution of resources, based on jurisdictions granted to the territorial entities, shall bedetermined by law. (2) The territorial entities shall establish and manage the budget, its functioning, and its investment, in harmony with national planning. Article 134 [Local Resources] The resources of territorial entities shall consist of: - the proceeds of taxes voted by the Assemblies of the territorial entities and levied for their budgets; the law shall establish the nature and maximum rate of these taxes, taking into accountexpenses assumed by the territorial entities and national expenses; - their share in the proceeds of taxes levied for the State budget. This pro rata share shall bedetermined by law according to a percentage which takes into account the expenses assumed individually and collectively by the territorial entities and the level of their own resources, in order to assure fair and equal treatment of the territorial entities and a balanced economic and socialdevelopment among all territorial entities. The utilization of its share shall be freely determined byeach territorial collectivity;- the proceeds of endowments granted by the State to the territorial entities, as a whole or in part, tomeet expenses resulting from the transfer of jurisdictions, or to compensate territorial entities forexpenses resulting from particular programs or projects mandated by the State and implemented bythe territorial entities; - the proceeds of loans contracted by the territorial entities in the national or foreign market, with the agreement of national monetary authorities, with or without guaranty by the State; - the proceeds of foreign aid obtained through the national monetary authorities and the ministerial department responsible for foreign relations; - the proceeds of gifts; and - revenue from territorial land. Article 135 [Local Funds, Public Treasury] Funds of territorial entities whose use falls within their jurisdiction shall be deposited in the public treasury under conditions provided for by law. Article 136 [New Local Entities] Regional and local administrative districts and structures may be created by decree in the Council ofMinisters. Article 137 [Organizational Laws] Rules regarding the organization, functioning, and duties of territorial entities shall be established by law | TITRE IV DES PROVINCES AUTONOMES Sous - titre premier De l'organisation Chapitre 1er Des dispositions générales Article 126 - Les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie administrative et financière. Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique. Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes ou de l'Etat. Les provinces autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. La dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret en conseil des Ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socio - culturel. Article 127 - Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de sa loi statutaire, adoptée par le Conseil provincial et conformément aux règles fixées par une loi organique. La loi statutaire est publiée au journal officiel de la République après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle. Article 128 - La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l'intérieur de chaque province. Article 129 - Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs provinces autonomes est interdite. Les auteurs de tels actes portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité nationale et qualifiés de crime contre la nation, sont passibles de la peine maximale prévue par le Code pénal. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité du territoire national pris par une autorité d'une province autonome. La nullité est constatée par le Conseil d'État. Article 129.1 - Si un organe d'une province autonome agit soit en violation de la Constitution ou de la loi soit de façon à porter atteinte à l'intérêt général ou à l'intérêt d'une ou de plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restée sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d'une commission mixte de députés et de sénateurs. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par une loi organique. Article 129.2 - Le Président de la République peut, par décret pris en Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Conseil provincial pour des causes déterminantes. Chapitre 2 Des Structures Article 130 - Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutive, législative et juridictionnelle sont exercées par des organes distincts. Article 131 - La fonction exécutive est exercée par un Conseil de Gouvernorat composé d'un Gouverneur et de Commissaires Généraux. Le Gouverneur est élu par le Conseil provincial parmi ou hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Il est le Chef de la province autonome. A ce titre, il assure les fonctions dévolues au Chef de l'Exécutif par la loi statutaire de la province. Le Gouverneur nomme les Commissaires généraux et met fin à leurs fonctions. Le nombre des Commissaires généraux est limité à douze au maximum. Le Gouverneur est le Chef de l'Administration dans sa province. Article 131.1 - Les conditions relatives aux désignations et aux mandats des membres du Gouvernorat, leurs attributions, le fonctionnement du Gouvernorat ainsi que le rapport entre le Gouvernorat et le Conseil provincial sont fixés par la loi statuaire. Article 131.2 - L'Etat est représenté auprès des provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé Délégué Général du Gouvernement, chargé de veiller au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes, ainsi que de toutes dispositions législatives et réglementaire ; à cet effet, il défère aux juridictions compétentes les textes à valeur législative et réglementaire ainsi que tous actes et conventions des organes provinciaux de son ressort qu'il estime contraires à la légalité. Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi. Article 132 - La fonction législative est exercée par le Conseil provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi statutaire. Le mandat des membres élus au suffrage universel direct du Conseil provincial est de cinq ans renouvelable. Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative son membres de droit du Conseil provincial. Article 132.1 - La composition, l'organisation, et le fonctionnement du Conseil provincial ainsi que le mode et les conditions d'élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi statutaire. Article 133 - La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d'Appel et les tribunaux ou autre juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Tous les magistrats de la République sont soumis au même statut. Article 134 - Il est crée auprès du Conseil de Gouvernorat un organisme consultatif dénommé Conseil Économique et Social. Article 134.1 - Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouverneur, donne son avis sur les projets ou propositions de textes et sur tout problème à caractère économique, social ou environnement qui lui sont soumis. Article 134.2 - La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil Économique et Social sont fixés par le Conseil provincial dans les conditions prévues par la loi statutaire. Sous - titre II Des Compétences Article 135 - Relèvent de la compétence exclusive de l'Etat, les matières attachées à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment : - la nationalité ; - les relations internationales ; - la justice - la défense nationale ; - la sécurité intérieure ;; - les ressources stratégiques ; - la monnaie, les finances et la douane ; - le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé et inversement, - la garantie des droits et libertés fondamentaux. Article 135.1 - Relèvent de la compétence des provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces, notamment : - l'administration des collectivités locales ; - l'organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ; - la police urbaine et rurale ; - les foires et marchés ; - les services publics d'intérêt provincial ; - les allocations d'études et bourses provinciales ; Article 135.2 - La loi de l'Etat prime la loi des provinces autonomes. Dans les autres domaines non visés aux articles 135 et 135.1, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l'Etat ne fait pas usage de son droit de légiférer. Toutefois, l'Etat intervient lorsque apparaîtra la nécessité de : - régler une question non résolue par les provinces autonomes ; - éviter qu'une loi d'une province autonome n'affecte les intérêts d'une autre province autonome ; - assurer la protection de l'unité juridique ou économique et l'homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d'une province autonome. Article 135.3 - Le répartition des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes découlant des articles 135, 135.1 et 135.2 ci-dessus peut être modifiée par une loi organique après concertation dans la cadre de la Conférence interprovinciale. Article 135.4 - Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie. Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux. Sous - titre III Des Ressources Article 136 - La province jouit de l'autonomie financière. Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Article 137 - La loi de finances de l'Etat fixe annuellement la proportion de recettes de l'Etat devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l'article 82.3 III. Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones. Article 138 - Les ressources d'une province autonome comprennent également : - le produit des impôts et taxes votés par son Conseil provincial et perçus directement au profit du budget de la province ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les provinces et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ; - la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les provinces autonomes, du niveau de leurs ressources propres, de leur capacité contributive propre, de façon à établir une juste répartition entre les provinces autonomes et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les provinces autonomes sur l'ensemble du territoire national ; - le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat à l'ensemble ou à chacune des provinces autonomes pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces provinces autonomes, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'Etat mis en œuvre par les provinces autonomes ; - le produit des emprunts contractés par la province, soit sur le marché intérieur, soit à l'extérieur après accord des autorités monétaires et financières nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ; - le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la province autonome ; - les revenus de leur patrimoine. Sous - titre IV De la coopération entre le pouvoir central et les provinces autonomes Article 139 - Dans le respect du " Fihavanana ", en vue de l'examen des questions d'intérêt commun entre le Pouvoir central et une ou des provinces autonomes, entre deux ou plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut réunir une Conférence interprovinciale à laquelle participent notamment le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, les Gouverneurs, les membres des Conseils de Gouvernorat intéressés. Les Présidents du Parlement et des Conseils provinciaux autonomes ou leurs représentants assistent de droit à la Conférence. Le Premier Ministre peut, sur délégation expresse du Président de la République, présider une Conférence interprovinciale. | TITRE V DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ETAT Sous-titre premier De l'organisation CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 134 - Les Collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leurs diversités et de leurs spécificités. Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi. Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l'Etat. Article 135 - Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d'un pouvoir réglementaire. L'Etat veille à ce que le règlement d'une région n'affecte pas les intérêts d'une autre région. L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation. Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones. Article 136 - Les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l'Etat, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie. Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux. Article 137 - Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie financière. Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Les budgets des Collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de toutes natures. Article 138 - Les Collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. La création et la délimitation des Collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d'homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi. La dénomination de chaque Collectivité territoriale décentralisée peut être modifiée par décret en Conseil des Ministres après consultation des autorités régionales concernées. Article 139 - Les Collectivités territoriales décentralisées s'administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi. Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires. Article 140 - L'Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire. CHAPITRE II Des Régions Article 141 - Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale. En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement. La région constitue un pôle stratégique de développement. Article 142 - Dans les régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts. Article 143 - La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi. Cette personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Elle est le Chef de l'Administration dans sa région. Article 144 - La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Les Parlementaires sont membres de droit du Conseil régional. Article 145 - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d'élection de ses membres sont fixés par la loi. CHAPITRE III Des Communes Article 146 - Les communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base. Les communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée. Article 147 - Les communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants. Article 148 - Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs. Article 149 - Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts. Sous- titre II Des ressources Article 150 - Les ressources d'une Collectivité territoriale décentralisée comprennent : 1° le produit des droits et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la collectivité ; 2° la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ; 3° le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat à l'ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'Etat et mis en œuvre par les collectivités ; 4° les revenus de leur patrimoine ; 5° les sommes perçues au titre de l'utilisation des services locaux. Article 151 - Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Tout transfert de compétences entre l'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées s'accompagne de l'attribution de moyens et ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de ces compétences. |