Les révisions de Constitution, Le Judiciaire

Publié le par rhaj

Constitution 1992 (source ici)

Révision 1998 (source HCC)

Révision 2007 (source Presidence) 

Title VI Judiciary

Section I General Provisions

Article 97 [Courts]

In the Republic of Madagascar, justice shall be rendered in conformity with the Constitution and the law in the name of the Malagasy people, by the Administrative and Financial Constitutional Court,the Supreme Court, Courts of Appeal, Tribunals, and the High Court of Justice.

Article 98 [Independence]

The judicial power shall be independent of the executive and legislative powers. The Administrativeand Financial Constitutional Court and the Supreme Court shall assure this independence.

Article 99 [Personal Independence]

(1) Magistrates, judges, and assessors shall be independent in all their judicial activities and shall beanswerable only to the Constitution and the law. (2) To this end, with the exception of cases provided for by law and disciplinary power, they maynot be hindered in any way in the exercise of their duties; they may not be called to account fordecisions they render or in which they participate.

Article 100 [Protection of Magistrates]

Bench magistrates shall not be transferable; they shall occupy the post appropriate to their rank;they may not be reassigned, without their consent, except in case of necessity duly declared by theSuperior Council of the Bench.

Article 101 [Public Prosecutor's Magistrates]

Magistrates in the Public Prosecutor's office shall be organized by rank; however, in theirconclusions or indictments, they shall act according to their own convictions and in conformity with the law. They shall supervise the judicial police, which shall be at their disposal.

Article 102 [Magistratorial Incompatibilities]

The duties of magistrate shall be incompatible with any activity within a political party, public office, or any other remunerated professional activity.

Article 103 [General Inspection of Justice]

(1) The office of General Inspection of Justice, consisting of representatives from Parliament, theGovernment, and the magistrates, shall be responsible for supervising the regulation of magistrates,as well as the actions of judicial personnel. (2) This office shall be connected to the Supreme Court. (3) The President of the Republic, the Parliament, the Government, heads of court, legallyconstituted associations, and any individual may refer matters to the office of General Inspection of Justice. (4) Rules regarding the organization, functions, and duties of the office of General Inspection ofJustice shall be established.

Article 104 [National Council of Justice]

(1) The National Council of Justice, a consultative body consisting of the First President of the Supreme Court (as President), the General Prosecutor of the Supreme Court, the heads of the Courtsof Appeal, representatives of the executive and legislative power, the Administrative and Financial Constitutional Court, the Superior Council of Magistrates, and auxiliaries, may makerecommendations to improve the general functioning of justice. To this end, they may propose to the Government legislation or regulatory measures dealing with the organization and duties of judges, magistrates, and auxiliaries. (2) Rules regarding the organization and duties of the National Council of Justice shall be established by law.

Section II Administrative and Financial Constitutional Court

Article 105 [Constitution]

(1) The Administrative and Financial Constitutional Court is a State institution consisting of: - the Constitutional Court; - the Council of State; and - the Audit Office. (2) The President of the Constitutional Court shall be the First President of the Administrative and Financial Constitutional Court.

Article 106 [Competences of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall be responsible for ruling on the constitutionality of treaties, laws,ordinances, and regulations, as well as jurisdictional conflicts among two or more State institutionsand between State institutions and the decentralized territorial entities. (2) It shall decide contested elections.

Article 107 [Constitution of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall consist of nine members with a single six-year term.(2) Three of the members shall be appointed by the President of the Republic acting in the Couocil of Ministers, two by the National Assembly, one by the Senate, and three by the Superior Councilof Magistrates.(3) The President of the Constitutional Court shall be elected by its members. This election shall beannounced by the President of the Republic.

Article 108 [Constitutional Court Incompatibilities]

The duties of a member of the Constitutional Court shall be incompatible with those of member ofthe Government, or Parliament, or any elective public office, or any remunerated professional activity, as well as party or union membership.

Article 109 [Competences of the Constitutional Court]

(1) The Constitutional Court shall supervise referenda and the elections of the President of theRepublic, Deputies, and Senators. (2) It shall announce the results of said referenda and elections.

Article 110 [Regular Ruling on Constitutionality of Laws]

(1) Before promulgation, laws shall be submitted by the President of the Republic to the Constitutional Court for a ruling on their constitutionality.(2) A provision ruled unconstitutional by the Constitutional Court shall not be promulgated. In this case, the President of the Republic may decide to promulgate all other provisions of the law, tosubmit the entire law for reconsideration by Parliament, or not to promulgate the law.

Article 111 [Regular Ruling on Constitutionality of Ordinances and Internal Regulations]

Ordinances, before their promulgation, and internal regulations of each Assembly, before takingeffect, shall be submitted to the Constitutional Court for a ruling on their constitutionality.

Article 112 [Advisory Opinion on the Constitutionality of Decrees]

The Constitutional Court may be consulted by public authorities for an advisory opinion on the constitutionality of any decree.

Article 113 [Ruling Pending Court Judgment]

In any jurisdiction, if one party raises an objection of unconstitutionality, that jurisdiction shalldeclare a delay of one month to refer the matter to the Constitutional Court, which must rule withinone month.

Article 114 [Council of State]

(1) The Council of State may annul actions of the administrative authorities and may rule on variousadministrative decisions and on contested claims in fiscal matters. It shall be the Court of Appealfor judgments rendered by various administrative bodies and administrative jurisdictions at the first level of appeal. It shall also make final rulings on decisions rendered by the highest jurisdictions at the highest level of appeal. (2) It may be consulted by public authorities for an opinion on: - legislative or regulatory bills; and - interpretation of legislation or regulatory provisions. (3) When requested by public authorities, it may study bills and the organization and functioning ofpublic services.

Article 115 [Audit Office]

(1) The Audit Office shall:- examine the accounts of public accountants; - supervise the implementation of appropriations laws and the budgets of entities and public bodies;and - supervise the accounts and management of public enterprises. (2) It shall rule on appeals of judgments rendered by administrative bodies.(3) It shall assist the Parliament and the Government in supervising the implementation ofappropriations laws.

 Article 116 [Organizational Law]

Rules regarding the organization, functioning, and duties of the Administrative and Financial Constitutional Court shall be established by law.

Section III Supreme Court

Article 117 [Responsibilities]

The Supreme Court shall be the State institution responsible for: - assuring the regular functioning of the judiciary;- administering rules applicable to magistrates and to actions of judicial personnel; and - ruling on judicial appeals.

Article 118 [Constitution]

(1) The First President and the General Prosecutor shall be the heads of the Supreme Court. TheFirst President shall be elected by the Superior Council of Prosecutors and the General Assembly ofthe Supreme Court. This election shall be declared by the President of the Republic. His term shall be for three years and he may be re-elected once. (2) The General Prosecutor of the Supreme Court shall be appointed by the President of theRepublic acting in the Council of Ministers, from a list nominated by the Superior Council of Prosecutors. His term shall be for three years and he may be re-elected once.

Article 119 [Organizational Law]

Rules regarding the organization, functioning, and duties of the Supreme Court shall be established by law.

Article 120 [Annual Report]

The Supreme Court shall address an annual report of its activities to the President of the Republic,the Prime Minister, and the Presidents of the National Assembly, the Senate, and the ConstitutionalCourt. This report shall be made public.

Section IV High Court of Justice

Article 121 [Responsibilities]

(1) The President of the Republic, the presidents of all the State institutions, members of theGovernment and of the Administrative and Financial Constitutional Court and Supreme Court shallbe legally responsible for acts committed in the exercise of their duties which were crimes ormisdemeanors at the time that they were committed. (2) They may be judged by the High Court of Justice. (3) They may be indicted by the National Assembly by secret ballot of the majority of its members.

Article 122 [Full Jurisdiction]

The High Court of Justice shall have full jurisdiction.

Article 123 [Constitution]

(1) The High Court of Justice shall consist of nine members, namely: - the First President of the Supreme Court (as President);- three Presidents of the Chambers of the Supreme Court;- the First President of the Court of Appeals designated by the First President of the Supreme Court; - two Deputies and two alternates elected by the National Assembly; and - two Senators and two alternates elected by the Senate. (2) Five alternate prosecutors shall be designated by the General Assembly of the Supreme Court orthe First Presidents or President of Chambers of Courts of Appeal. (3) The Public Prosecutor's Office shall be represented by General Prosecutors of the SupremeCourt assisted by one or several other prosecutors.(4) The Head Clerk of the Supreme Court shall be Clerk of the High Court; in case of disability of the Head Clerk, he shall be replaced by the most senior Chamber Clerk.

Article 124 [Organizational Law]

The organization and procedure of the High Court of Justice shall be established by law

Sous - titre 3 DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE

Chapitre Premier Des Principes Généraux

Article 97 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

Article 98. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice. A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.

Article 98. 1 .- Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 99.- Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 100 .- Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 101 .- Les magistrats du Ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique, toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Article 102 .- L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 103 .- Il est créé trois organes destinés à contribuer, chacun en son domaine, à assurer un bon fonctionnement de la Justice. - Un Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde et de sanction, chargé de veiller notamment au respect des dispositions du statut de la Magistrature ; - Une Inspection Générale de la Justice, organe d'investigation chargé notamment de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats et le personnel de la Justice ; - Un Conseil National de la Justice, organe de réflexion et de proposition appelé à faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions, aux magistrats et aux auxiliaires de la Justice.

Article 104 .- Les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice sont fixées par une loi organique.

Chapitre 2 De la Cour Suprême

Article 105 .- La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend : - la Cour de Cassation ; - le Conseil d'Etat ; - la Cour des Comptes.

Article 106 .- Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction. Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 106. 1 .- Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes. Chaque vice-président est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 106.2 .- Le parquet général de la Cour Suprême comprend : - un parquet général de la Cour de Cassation ; - un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'État ; - un Commissariat général du trésor public pour la Cour des Comptes Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces organismes. Le chef du parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du trésor public est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 107 Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 108 - La Cour de Cassation veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre judiciaire. Outre les compétences qui lui sont reconnues par des lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 109 - Le Conseil d'État contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre administratif. Le Conseil d'État, dans les conditions fixées par une loi organique : - connaît du contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes ; - juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ; - statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes ; - Il est juge de certains contentieux électoraux ; - Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, conventionnel ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle. - Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation le fonctionnement et les missions des services publics

Article 110 - La Cour des Comptes : - juge les comptes des comptables publics ; - contrôle l'exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics ; - contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ; - statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; - assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ; - peut assister le Conseil provincial dans le contrôle de l'exécution du budget de sa province autonome.

Article 111 - Les autres règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique.

Article 112 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République et au Premier Ministre, aux Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié au journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Chapitre 3 De la Haute Cour de Justice

Article 113 - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée. Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance. Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 114 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Article 114.1 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché . Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l'article 114 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour de Cassation désignés par le Premier Président de ladite Cour. Cette commission, après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général de la Cour de Cassation aux fins de saisine de la juridiction compétente. Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux parlementaires et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 115 .- La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 116 .- La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont : - le Premier Président de la Cour Suprême, Président, supplée de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ; - deux présidents de Chambre de la Cour de cassation, et deux suppléants, désignés par l'assemblée générale de ladite Cour ; - deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ; - deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus par l'Assemblée nationale ; - deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus par le Sénat. Le Ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le procureur Général de la Cour de Cassation. Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Article 117 .- L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique.

Sous-titre IV De la Haute Cour Constitutionnelle

Article 118 .- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : - statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, des conventions interprovinciales et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central. - règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ; - statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes ; - statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs.

Article 119 - La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont désignés par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République. La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

Article 120 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Gouvernorat d'une province autonome, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que toute activité au sein d'un parti ou organisation politique ou au sein d'un syndicat.

Article 121.- Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas soit de ne pas procéder à la promulgation Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées Parlementaires. Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 122.- Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence. Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois. De même, si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au journal officiel.

Article 123.- La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'Institution et tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution.

Article 124.- En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 123, elle rend des décisions. Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

Article 125 - Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre sont fixées par une loi organique

Sous-titre III De la Fonction juridictionnelle

CHAPITRE PREMIER Des principes fondamentaux

Article 102 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la Loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.

Article 103 - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice. A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la justice en est le vice-président.

Article 104 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique.

Article 105 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la Loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d'incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 106 - Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 107 - Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique. Toutefois, il ne peut leur être demandé d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux lois. Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Article 108 - L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement.

Article 109 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrôler le respect des règles déontologique par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

CHAPITRE II De la Haute Cour Constitutionnelle

Article 110 - La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature. Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République. La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

Article 111 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

Article 112 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique : 1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central. 2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ; 3° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés

Article 113 - Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation. Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires. Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 114 - Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires peut déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence. Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnelle, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois. De même, si devant juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 115 - La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.

Article 116 - En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 115, elle rend des décisions. Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

CHAPITRE III De la Cour Suprême

Article 117 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend : - la Cour de Cassation ; - le Conseil d'Etat ; - la Cour des Comptes.

Article 118 - Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction. Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 119 - Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes. Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 120 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend : - un Parquet général de la Cour de cassation ; - un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ; - un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes. Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux. Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 121 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 122 - La Cour de Cassation veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre judiciaire. Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 123 - Le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre administratif. Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une Loi organique : 1° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales décentralisées ; 2° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ; 3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées. Il est juge de certains contentieux électoraux. Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire. Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Article 124 - La Cour des Comptes : 1° juge les comptes des comptables publics ; 2° contrôle l'exécution des Lois de finances et des budgets des organismes publics ; 3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ; 4° statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; 5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 125 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

CHAPITRE IV De la Haute Cour de Justice

Article 126 - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée. Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance. Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 127 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou délits au moment où ils ont été commis. Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. L'initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.

Article 128 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions. L'initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation. Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché. Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 129 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 130 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont : 1° le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ; 2° deux présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ; 3° deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléant, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ; 4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ; 5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat. Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est supplée par le Procureur général de la Cour de Cassation. Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Article 131 - Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut.

 TITRE IV DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 132 - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accord relatif à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat, et ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 133 - Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

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Publié dans Politique

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