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J'ai juste entendu ce matin une discussion à la Radio (-Canada) sur ce que c'est qu'un "bon" politicien (dans le monde occidental). Il parait qu'un "bon" politicien est celui qui "dure" (dans le temps). Et celui qui dure (dans le temps) est celui qui a su prendre les "bonnes" décisions, au bon moment ou à la bonne place. Et il parait que les "bonnes décisions" que prennent donc ceux qui sont "bons politiciens", sont plus de ces décisions qui sont prises de manière "intuitive", plutôt que de ces décisions prises après de longs rapports/consultations/analyses/études.
Donc là, SI ce qui se dit se tient, est-ce que "l'intuition" vient de la "formation" ? est-ce que c'est par force de nager dans le domaine qu'on finit par avoir cette "intuition" ?
Maintenant pour ce qui en est de chez nous, ou généralement dans le monde non-occidental, il parait qu'un politicien "dure" (dans le temps) parce qu'il a ... la poigne "dure" (et non parce que les voteurs ont apprécié ses bonnes décisions).
Mais quand même, par exemple pour notre préz, ces décisions que l'on disait intempestives ou whatever, sont-elles, au fait, prises de manière "intuitive", et que ça a été ou aurait pu être de "bonnes" décisions ? mais que c'est juste que le reste (l'intendance et autres) ne suit pas ?...
Cet article a été publié sur Tafatafa (mais avec des petites corrections)
Et pour conquérir le pouvoir ? ça ne doit être que par les urnes. On a abattu le "mur de Jéricho" dans les 90s. Malheureusement il s'est rescussité. Mais heureusement, en 2001, on l'a rabattu par les urnes.
Moi je crois qu'à Mada, on est, depuis, et si les 2 camps, surtout ceux qui sont dans l'opposition, jouent "normal", on doit être capable de "faire parler les urnes". J'insiste sur "l'opposition". Les tenants, ou les zélés, on le sait, abuseraient toujours de leur pouvoir. Mais les opposants, s'ils jouent bien, ils pourront gagner la confiance des urnes. Ce qui n'est pas le cas à Mada, lors de la dernière présidentielle. Et de là, au référendum et législative, à mon avis, les urnes ont alors laissé faire. Quand est-ce qu'ils vont se reprendre ces oppositions ? puisqu'il semble déjà abandonner les communales..
Je voudrais partager cet "opinion" publié sur La Presse Montréal qui, généralement, "condamne le silence des intellectuels" :
Dany Laferrière
(...)
J'ignore si être un intellectuel sous une brutale dictature est différent d'être un intellectuel dans une société ordonnée. J'ai vécu dans ces deux sociétés. Mon métier fut de signaler qu'il y a un lien entre la condition de vie des gens et la manière dont ils sont dirigés.
Mais que ces gens demeurent responsables, à tout coup, de leur destin. Il arrive que les victimes soient la cause de leur propre drame - et cela aussi, il faut l'écrire. Celui qui ne prête allégeance ni au prince, ni même au peuple, c'est l'intellectuel.
(...)
Pour moi, l'intellectuel est un produit de sa société. Et une société qui n'est pas capable d'en produire de bons, d'honnêtes et de conséquents doit se poser de graves questions. Il n'y a pas que face au pouvoir qu'il faut prendre soin de créer une opposition, on doit susciter aussi une pareille démarche dans la vie civile.
(...)
J'ose le dire: la première qualité d'un intellectuel c'est le courage. Et c'est ce qui manque le plus souvent de nos jours. Le courage intellectuel, c'est celui de faire face à un problème en l'analysant sous tous les angles possibles, sans chercher à l'édulcorer au moment de l'écriture. L'intellectuel doit avoir aussi le courage physique de se mouiller, même quand une situation ne semble pas, à première vue, le concerner. Il ne peut pas faire de choix. C'est un mouvement instinctif qui le pousse vers l'eau bouillante.
(...)
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Je suis content, très content, de l'issue de ce référendum
1- le Oui a gagné ou va gagner
2- il y a cette très forte abstention, et également beaucoup de Non
J'en déduis que le peuple a envoyé un message très fort :
1- on va donner la chance à Ra8 d'avoir tous les atouts (qu'il pense en avoir besoin) pour que nous tous, Malagasy, y gagnons
2- que Ra8 y réfléchit deux fois avant d'y aller et appliquer de ces Article 100, ou encore Article 99, voire Article 88, sinon ... "dia izay no vita" (y aurait plus de ces "premier tour dia vita" )
Que les tenants du pouvoir s'y attelent donc; ils ont 5 ans à s'y faire, avec au bout, un 3eme mandat à gagner. Et on va monitorer de ces chiffres : que la croissance va nous tirer de cette pauvreté.
| Citation de la Constitution Malagasy 2007 | |
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Les réflexions suivantes ont été publiées sur Tafatafa
05/03/2007
À propos de ce mot "laïc" fût rayé de la nouvelle révision, moi personnellement, je n'en fais grand cas. Exemple, les US n'en font pas grand cas aussi. C'est dans d'autres dispositions qu'ils assurent, et de la "libre exercice", et de le "non-imposition", de religion. Voir laîcity et descendre jusqu'à US, et free exercice clause et le Frist Amendement.
MAIS il reste à démontrer que Mada fait aussi pareil.
Aussi, de mon avis, le fait d'insister lourdement sur ce mot, laïc, risque d'aliéner une partie de la population (les chrétiens, par exemple) sur des choses qu'ils aimeraient ou auraient pu bien faire. Par contre, le fait de s'en passer n'alénie personne.
(...)
Moi, du moins, je ne suis pas "adversaire de la laïcité"; tout comme que je suis athée, mais je ne me porterais jamais en "adversaire des religions". Aussi, je ne saurais pas ramener dans ce débat les rapports religion/colonisation et même "aliénation". Moi je me fais un photo de la situation actuelle, et voir... puis accepter, la place, ainsi que les "potentialités", de la religion dans la vie nationale ou tout simplement individuelle. Et comme "je", ou on n'a rien à proposer comme "alternative", je crois qu'on ne gagnerait rien, en mettant de gros freins sur ces "potentialités".
Mais comme j'ai dit ci-haut, il me reste à voir que c'est bien écrit dans d'autres dispositions de cette Constitution, qu'il y toujours "libre exercice" (de tout choix), et qu'il y a "non-imposition" de la religion, ou d'une religion, pour tous...
Aussi, les Québecquois, par exemple, ont eu, il y a une cinquantaine d'années, leur "révolution tranquille" qui leur ont permis de se détacher de cette influence (étouffante) du Catholicisme. Ça a été tout un processus... Je crois que ce n'est pas en légiférant que l'on va s'évoluer comme ça...
08/03/2007
Pour ce qui en est de ce "droit de grève" qui est reconnu MAIS que ça soit "sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation" (art. 33), pour nous autres ici, cela va de soi. Ici, par exemple, on a mis sur pied un Conseil des Services Essentiels qui a pour mission ... "de s'assurer que les citoyens continuent de bénéficier de services jugés essentiels lorsque des salariés exercent leur droit de grève dans certains services publics et dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux."
Parce que le monde aussi a DROIT à la "continuité du service public". Et ce ne serait pas des minorités actives, ou un groupement égoïste dans ses propres et seuls besoins, qui vont tenir en otage le monde pour ça. Quant aux "besoins sécuritaires et fondamentaux", si ça sous-entends ces genres de grands mouvements populaires et contestataires, je suis "pour" ça. Je crois qu'il faut en finir, une fois pour toute, de ce "pouvoir des rues"... dans la pratique politique et dans les mentalités (mais non "en finir de ça" à la manière de Ratsiraka). Que c'est clair qu'il n'en est plus question de "glorifier" cette manière (ancienne) de faire de la politique, comme il n'est plus question de glorifier, par exemple, "la guerilla". Le monde est maintenant de plein pied en démocratie, et j'entends par ça, élection et alternative dans l'exercice du pouvoir. C'est dire : on fait une élection, et les gens font leur choix en fonction de ce qui est proposé. Puis, on se revoit dans 5 ans, pour un autre éventail de choix.
J'approuve complètement qu'on écrit ça, noir sur blanc, dans la Constitution.
Note : le Conseil ci-haut est composé comme suit :
"Les membres du Conseil sont nommés par le gouvernement sur proposition du ministre du travail. Outre le président et un vice-président, les autres membres sont choisis après consultation des milieux patronal, syndical et sociocommunautaire. "
13/03-2007
À propos de l'art.46 qui définit la candidature à la présidence. Les "contraintes" comme l'origine ou la résidence sont "normales" pour bien d'autres pays, comme les US.
À mon avis, il y a pas vraiment lieu d'en râler : le cas Schwarzeneger est bien connu (not a natural born). et même aux US, la résidence est de 14-years. Et dire qu'il y en a qui revendique d' "amender" l'Article 2 (américaine), seulement pour ... Hasta la Vista Baby.
Je crois que la fonction de président ne saurait être banalisée comme toutes autres "fonctions publiques". S'il y en a qui ont des suspicions sur la possibilité d'un président, qui va défendre les intérêts d'une autre pays, de par sa double nationalité ou son autre nationalité de naissance, alors, je crois qu'il est légitime à ce que l'on soumet au peuple le choix de l'inclure (ou non) dans ses Lois Fondamentales. En googlant, on peut voir que ce n'est pas Mada qui fait de l'exception (j'ai trouvé pour la Tunisie, la Zambie ou le Pérou par exemple); et l'exemple ivoirien n'est pas de la même veine, puisqu'il s'avère qu'avec ce dernier, ça affecte presque le tiers de la population.
14/03/2007
À propos de cet "immunité", qui semble être la principale différence entre les deux versions (celle de 98 et la nouvelle proposition), icitte au Canada, je m'en souviens très bien, une fois, un parlementaire de l'opposition a fait sa grande gueule "en Chambre". Et l'interpellé lui a répondu, du genre, pourquoi ne répèterais-tu pas tout ça "hors Chambre", donc en public, les mêmes mots et phrases. Parce que tout le monde sait pertinement que ça va lui valoir une belle poursuite en bonne et dûe forme. Et la grande gueule a avalé sa ... gueule.
À mon avis, s'il fait sa "job" de parlementaire, il l'a le "respect" (pas même besoin de "légiférer" sur une immunité). Mais est-ce que les choses dont on discute ici c'est dans son "job de parlementaire" ? Est-ce que quelqu'un peut dire, sur quelle situation, dans un "job de parlementaire", cet ancien art.69 peut bien évoquer dans son "Aucun député ne peut, hors session, être arrêté..." ?? Peut-on avoir un ou des exemples ?? À date, il y eut Voninahitsy (chèque sans provisions), Haja (traffic de je-ne-sais-quoi) : est-ce que tout ça sont dans le "job de parlementaire" ??
16/03/2007
Je ne sais pas ce qu'il en est au Venezuela maintenant, mais de ce que j'ai compris, l'autre fois, c'est que Chavez s'est fait donné (ou comptait se faire donner) par le Parlement (qui est à sa majorité) ce genre de "pleins pouvoirs", et ce, pour contrer ces pétrolières etc... et, dans la foulée, pour asseoir "constitutionnellement" sa manière et sa pensée de gouverner. C'est ça qui me hante en ce moment, et m'a toujours hanté...
Alors, c'est à combien la chance que Ra8 va ''faire la Chavez'' ?
c-a-d qu'il va prendre tout sur lui, que ce soit via une résolution de l'AN (art.99), ou directement sur "interprétation" de "urgence" (art.100).
Puisque c'est ça qui va mener au "fampandrosoana haingana sy maharitra", avec emphase sur le "haingana"... et, justement, ça pourrait être bien ça (ou interprété comme ça) que ce que l'on demande pour le Oui au référendum...
20/03/2007
On dit que... "L'homme est pressé" ? Ça peut sous-entendre qu'il a "d'autres" objectifs ou desseins, mis à part l'obtention des résultats escomptés rapidement; et ces objectifs ou desseins "cachés" sont libres à toutes interprétations ou supputations.
Mais moi je crois que l'homme voudrait "juste" avoir des résultats "rapidement".
Moi, par exemple, et je suis sûr que je suis pas le seul, je me donne un point d'honneur quand je fais une chose, et que je l'ai fait vite; pas nécessairement "bien" mais "vite".... euh... sauf pour une de ces choses....
Ou encore, ceux qui ont un background en business savent bien que le "timing" est (tout aussi) crucial. Et avec le backgroung business in Mada, on sait bien que le "moramora" est une de nos plus grosses limitations (pour ne pas dire que ça énerve énormement).
Alors si l'homme se veut être efficace, et ce faisant, bouscule du monde, bon bein, si Mada y gagne, tant mieux...
22/03/2007
De mon avis personnel, puisque vous le demandez expressément, et aussi que les Jeunes comme le disait Tribune se posent des questions sur ces gens "devenus muets", alors :
Toutes ces versions de cette Constitution, abatardies depuis Zafy en 95, sont ... comme vous l'écriviez si bien en haut : "pas fufuté", "étalage de tant d'inculture", "texte abscons, contradictoire et mal rédigé du début à la fin", "couleuvre sur couleuvre", "mauvaise", "critiquable", "malsain"...
Moi, je vis dans une "check and balance" nord-américaine, avec d'autres principes comme "transparence" ou encore "imputability" et respect des Droits et de la Justice (même si ce n'est pas parfait), et j'apprécie à tous les jours, et c'est ça que j'ai espéré voir accouché avec cette révision. Mais... on est loin de là. Et, de mon avis, on est même parti d'un mauvais pied (c'est sûr que c'est d'inspiration française), et on ne serait jamais là, à moins qu'on change (mais non révise) cette Constitution.
Alors, je suis réduit (ou que tout le monde l'est) de faire le choix entre deux ... "bullshit".
26/03/2007
La question, si j'ai compris, est : oü est la "démocratie" si l'on gère le pays "comme une entreprise". Je crois qu'il y a eu élection d'abord. Après ça, si l'élu y apporte son style de gestion, comme un militaire ou comme un religieux ou comme un enseignant... Il se pourrait que c'est pour ça, justement, que (certains) électeurs l'ont choisi. Puis, par après, on se retrouve dans 5 ans. C'est pas ça la "démocratie" ?
Aussi ... un CEO peut bien être checké par un Board, et que ça respecte aussi la loi de sur la terre, et que ça peut tout aussi bien être ester en justice etc... (oü que je ne vois pas c'est quoi "le problème" )
(...)
Une entreprise peut prendre la forme de "société par actions", et non uniquement sous forme "entreprise individuel" (voir ici ). Je me demande pourquoi on ne fait pas, ou que l'on ne cherche (même) pas, l'analogie avec la première, mais toujours avec la seconde mentionnée ci-haut. Alors que la première est, si l'on peut dire, la meilleure et la plus efficace organisation qui existe en ce monde. Je crois qu'on ferait mieux de mettre en exergue, et d'en apprendre, de la beauté et de la force de telle organisation... et que ça soit inspirante.
Ces jours-ci, on peut suivre l'affaire de Conrad Blake de Hollinger Intl. Il a commencé son entreprise en "individuel", qui s'est rendu à être "par actions" de par sa croissance. Et ce qu'on reproche à Blake, c'est qu'il a continué à se croire à la tête de "son" entreprise individuel, et avait agi en conséquence : avec cette vieille mentalité des old boys, que "tout lui était dû", il croyait dur que le coffre de l'entreprise est encore le "sien". Et voilà : il s'est retrouvé en justice. Bon bein, ça aussi, ça doit être.. inspirante.
(...)
La démocratie (représentative) a été déjà là en début de mandat avec une élection. Et durant son mandat, entre deux élections, l'élu cherche maintenant efficacité, qui serait au profit de tout le monde (j'espère).
Je suis "contre" ceux qui se disent d'une "démocratie" (participative ? ), remettant en question à tous les jours la légitimité des élus, et des décisions de ces derniers, qui ne font suite qu'à leurs promesses électorales.
Exemple, ici au Québec, la fois dernière, les Libéraux étaient élus. Ils ont pris une décision honorant leur promesse électorale (serrement du budget dans les fonctions publiques). Et ceux qui se targuent d'être les tenants de la "démocratie" sont descendus dans la rue pour hurler "on n'a pas voté pour ça". Il s'avère qu'ils ne sont en fait qu'une "minorité" (agissante), et effectivement, les électeurs, en majorité, ont "voté pour ça" ! Avec les élections et propagandes des semaines dernières, on a bien compris, avec le recul, et on a redonné une confiance (en premier) aux Libéraux.
(...)
Pour " l'affirmation dans la Constitution du principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs ", je crois qu'on est tout les deux d'accord que... il n'en n'est RIEN dans la nouvelle (et aussi, il faut le souligner, et bien aussi dans l'ancienne). Pour sketcher, ces mots-là sont mis dedans, comme Ratsiraka en a mis du grain de "humanisme" et "écologique" dans la sienne... all bullshit.
Toutefois... pouvez-vous alors me dire : lesquelles des modifications apportées dans la nouvelle nous disent que Mada serait géré comme une "entreprise individuelle" par n'importe quel président ? (oubliez pour un moment Ra8 )
Je crois qu'on en est quand même pas là. La nouvelle article 100 (et le 99) est dans l'exception ... et c'est pas la règle.
La gestion (de Mada) comme une entreprise, c'est juste le style à Ra8 ... (il va sans dire, mais je vais le dire) pour réaliser ses promesses électorales durant ces mandats auquels il est élu...
(...)
Et cette expérience de gérer une entreprise semble se transparaître dans la proposition, dans l'organisation des collectivités (et de leur donner les moyens) comme le rapportait LEs Nouvelles, et aussi dans les "imputabilités" et autres "responsabilisations" "par la Loi" des députés et magistrats. Quand même, est-ce des mauvaises choses ? quand on sait le laxisme qui règne...
28/03/2007
De ce que j'entends, et ce dont je suis d'accord, c'est que les Am'le'oui disent que les régions sont plus adéquates pour la proximité, en opposition aux provinces. Et à mon avis, enlever ce palier de gvt, la "province", rendrait la gouvernance (relativement) plus efficace. Je ne cesserais de répéter que "Encore une fois, même ceux qui ont créé ces PA, qui notons-le aussi encore une fois, n'étaient pas dans la Constitution originale de 1992, ne leur ont pas (pu) donner les moyens (budget et réels pouvoirs)."
Pour ce qui en est des risques de "dictature", je dirais que ça a été déjà là, plus ou moins, que l'on soit sur l'ancienne, ou (de ce que l'on suppute fort) sur la nouvelle. Mais une chose : depuis qu'on a pu débloquer le "verrouillage" ratsirakienne initialement par les urnes en 2001-2, alors, justement, les "urnes" peuvent vraiment "parler" ces derniers temps. Fallait-il reparler de ce qui aurait pu bien se passer " si " ceux qui n'ont eu que 45% ont été plus ... whatever ? À mon avis, "une" des leçons aurait été de ne plus se verser dans du négativisme et de ces "grossières exagérations et animosités dans la démonstration".
30/03/2007
ok... ce que j'ai compris donc, on a un gros risque
- à ce que Ra8 va faire "la Chavez",
- ou au mieux, à gérer Mada comme "son" entreprise individuelle,
et que la Constitution nouvelle ne saurait le contredire.
Personnellement, je crois (ou que j'espère) que le 1er cas ne va pas arriver. Je m'en souviens bien de la situation d'urgence que le général-gouverneur (?) de Tana a décrété en début 2002 lors de la crise : les gens s'en rigolaient, et ça a même entraîné (ou un peu contribué à entrainer) en spirale le régime ratsirakienne.
Quant au 2eme, s'y en a qui vont dire 'qu'on a voté pour ça", qu'en dirons-nous les grosses têtes ?
CONCLUSION
Alors, je me dis : est-ce que la différence entre les deux versions sur les Articles 99 et 100 fait vraiment... la différence ? Je crois que les deux permettent toujours de "faire la Chavez".
Pour les autres issues, comme la (non-)laicité, l'anglais, le droit de grève, les contraintes sur la candidature à la présidence, sur nos Legislateurs, ... je les considère mineur... comme changement. Et pour ce qui en est de la suppression des PA, j'en suis 100% pour.
Alors, overall ? par élimination, pourquoi pas "am'le houi" ? puisque "am'le naon" nous mènerait à quoi ?
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Constitution 1992 (source ici) |
Révision 1998 (source HCC) |
Révision 2007 (source Presidence) |
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PREAMBLE The sovereign Malagasy people, profoundly attached to their cultural and spiritual values,especially to the basis of national unity; affirming their belief in God the Creator; faithful to their international commitments; adopting the International Charter of Human Rights, the AfricanCharter of Human Rights, the Convention on Children's Rights, and considering these to be anintegral part of their law; convinced that the growth of their personality and identity is basic to theirharmonious development, the essential conditions of which are recognized to be: • respect for and protection of fundamental liberties, individual and collective; • separation and balance of powers to be exercised through democratic procedures; • openness in the conduct of public affairs as a guarantee of citizen participation in the exercise of power and efficient effective supervision; • the establishment of a State in which the people and the public officials are subject to thesame legal norms under the supervision of an independent judiciary; • protection of national unity through the implementation of a policy of balanced developmentin all areas; • dedication to peace and fraternity; • struggle against injustice, inequality, and discrimination in all its forms; and • the application of effective decentralization; declares:
Title I General Principles Article 1 [People, State, Democracy] (1) The Malagasy people shall constitute a Nation organized as a sovereign, secular State.(2) This State shall be a Republic, unique and indivisible, and shall be named "Republic ofMadagascar."(3) Democracy shall be the basis of the Republic. Its sovereignty shall be exercised within the territorial limits recognized by international law. Article 2 [Territorial Entities, Autonomie] (1) The Republic of Madagascar shall be organized in decentralized territorial entities whose autonomy shall guaranteed by the Constitution. (2) These territorial entities shall cooperate with the State developing the national community. Article 3 [National Territory] The national territory shall be inalienable. Article 4 [Motto, Emblem, Anthem, Seals, Coat of Arms, Language] (1) The Republic of Madagascar shall have for its Motto: "Homeland - Revolution - Liberty". (2) Its national emblem shall be a tri-colored flag, white, red, and green, consisting of three rectangular bands of equal dimensions. Starting on the edge closest to the flagpole, the first band shall be vertical and white; the other two shall be horizontal, the upper one red and the lower green.(3) The national anthem shall be: "Oh, Dear Homeland". (4) The State Seals and Coat of Arms shall be defined by law. (5) Malagasy shall be the national language. Article 5 [Capital] The Capital of the Republic shall be Antananarivo. Article 6 [Sovereignty, Representation, Electoral Rights] (1) Sovereignty shall belong to the people, who shall exercise it through their representativeselected by direct or indirect universal suffrage or through a referendum. No faction or individualmayusurptheexerciseofsovereignty.(2) All citizens, of both sexes, who possess civil and political rights shall be electors under conditions determined by law. (3) Electoral status may be removed only by judicial decision. Article 7 [Rule of Law] Law shall be the expression of popular will. The law shall be the same for all in protection, in obligation, or in punishment. Article 8 [Citizen Equality, No Discrimination] (1) Citizens shall be equal under the law, enjoying the same fundamental liberties protected by law.(2) The State shall prohibit all discrimination based on sex, education, wealth, origin, race, religion, or opinion.
Title II Liberties, Rights, Duties Section I Civil and Political Rights and Duties Article 9 [Rule of Law] The exercise and protection of individual rights and fundamental liberties shall be organized by law. Article 10 [Expression, Association, Assembly, Move, Religion] Freedom of opinion and expression, communication, press, association, assembly, travel,conscience, and religion shall be guaranteed to all and may be limited only in respect of the rights and liberties of others and of the necessity to safeguard public order. Article 11 [Information] (1) Information in all forms shall be subject to no prior restraint. ---- Page 3 3(2) Conditions of freedom of information and its responsibility shall be determined by law and bycodes of professional ethics. Article 12 [Leave, Travel, Settle] (1) Everyone shall have the right to leave the territory and to return under conditions established bylaw. (2) Everyone shall have the right to travel and to settle freely within the territory of the Republic while respecting the rights of others and the limits of the law. Article 13 [Liberty, Home, Communication, Nulla Poena Sine Lege, Legal Recourse, Counsel] (1) Everyone shall be assured of protection of his person, his residence, and his correspondence.(2) No search may take place except under law on the written order of the competent judicial authority, except in cases of flagrante delicto. (3) No one may be prosecuted, arrested, or detained except in cases determined by law, according tothe forms prescribed by law. (4) No one may be punished except by virtue of a law promulgated and published prior to the commission of the act to be punished. (5) No one may be punished twice for the same deed. (6) The law shall assure everyone access to justice; lack of resources will not be no obstacle.(7) The State shall guarantee full, inviolable rights of defense in all jurisdictions and all stages of procedure, including the preliminary investigation, Judicial police, and court. Article 14 [Association, Political Parties] (1) Citizens may organize freely without prior authorization in associations and political parties; however, associations or political parties which preach totalitarianism or segregation of an ethnic,tribal, or religious nature areforbidden. (2) The law shall establish conditions for the creation and functioning of associations and politicalparties. Article 15 [Eligibility, Electoral Rights] Every citizen shall have the right to be a candidate in the elections provided for in this Constitution,without discrimination based on membership in a political party, under conditions established bylaw. Article 16 [Duty to Respect the Laws] Within the limits of the democratic liberties recognized by this Constitution, everyone shall havethe duty to respect the Constitution, institutions, laws, and regulations of the Republic. Section II Economic, Social and Cultural Rights and Duties Article 17 [Personal Integrity, Dignity, Development] The State shall organize the exercise of rights which guarantee to the individual personal integrityand dignity, and complete physical, intellectual, and moral development. Article 18 [National Service] National service shall be an honorable duty. It shall not affect employment or political rights. Article 19 [Health, No Abortion] The State shall recognize every individual's right protection of his health, starting from conception. Article 20 [Family, Inheritance] The family, the natural basis of society, shall be protected by the State. Everyone shall have theright to form a family and to bequeath personal goods through inheritance. Article 21 [Protection of Family, Mother, Child] The State shall protect the well-being of the family, the mother and child, by legislation and byappropriate social institutions. Article 22 [Promotion of Development] The State shall attempt, as its means permit, to assure the intellectual development of everyindividual, limited only by each person's ability. Article 23 [Education, Training, Parents' Responsibility] (1) Every child shall have the right to education and training, with the responsibility of the parents, and respecting their freedom of choice. (2) Every adolecscent shall be entitled to professional training. Article 24 [Public Education] The State shall organize public education, free and accessible to all. Primary education shall be compulsory for all. Article 25 [Private Education] (1) The State shall recognize the right to private education and shall guarantee freedom of educationsubject to conditions of health, morality, and capacity established by the law. (2) Private educational establishments shall have the benefit of the same fiscal regime, with conditions established by law. Article 26 [Culture, Science] (1) Everyone shall have the right to participate in the cultural life of the community, in scientific progress, and the resulting benefits. (2) The State shall assure the promotion and protection of the natural cultural heritage, as well asartistic and literary production. Article 27 [Work, Public Employment] (1) Work and professional training shall be a right and a duty for every citizen. (2) Access to public institutions shall be open to every citizen with no conditions other than those ofability and aptitude. Article 28 [Workers' Equality] No one may suffer injury in his employment because of sex, age, religion, opinion, origin, orpolitical conviction. Article 29 [Remuneration] Every citizen shall have the right, based on the quality and product of his work, to fair remuneration to assure him and his family a living appropriate to human dignity. Article 30 [Handicapped] Through social agencies, the State shall attempt to provide for the needs of every citizen who, byreason of age or physical or mental handicap, is unable to work. Article 31 [Union] (1) The State shall recognize the right of every worker to defend his interests through union activityand especially freedom to form a union. (2) However, membership in a union shall be voluntary. Article 32 [Workers' Participation] Every worker shall have the right to participate, through his representatives, in determining the rules and conditions of employment. Article 33 [Strike] The right to strike shall be recognized and exercised under conditions established by law. Article 34 [Private Property] The State shall guarantee the right to private property. No one can be deprived of property exceptfor public use and with the condition of fair, prior compensation. Article 35 [Minority Rights] (1) The Fokonolona may take appropriate measures to prevent destruction of their environment, lossof their land, seizure of herds of cattle, or loss of their ceremonial heritage, unless these measuresjeopardize the common interest or public order. (2) The coverage and terms of these provisicns shall be determined by law. Article 36 [Taxation] Every citizen's share in public expenditures must be progressive and calculated on his ability to pay. Article 37 [Enterprise] The State shall guarantee free enterprise within the limits of respect for the common good, publicorder, and the environment. Article 38 [Capital, Investment] The State shall guarantee the security of capital and investment. Article 39 [Environment] Everyone shall have the duty to respect the environment; the State shall assure its protection. Article 40 [State Neutrality, Ombudsmen] (1) The State shall guarantee the political neutrality of the administration, the Armed Forces, justice, the police, education, and training. (2) The State shall be committed to instituting an independent agency responsible for the promotionand protection of human rights |
PREAMBULE LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico-spirituelles et socio-culturelles, notamment le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ; Conscient, au nom de l'humanisme, de la nécessité de la réconciliation de l'homme tant avec son Créateur et ses semblables qu'avec la nature et son environnement ainsi que de l'importance exceptionnelle des richesses et ressources végétales, animales et minière à fortes spécificité dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ; Considérant sa situation géo-politique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes : - la Charte Internationale des Droits de l'Homme, - la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, - les Conventions relatives aux Droits de la Femme et de l'Enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif ; Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout un chacun, s'avère le facteur opérant du développement intégré harmonieux et durable, dont les modalités requises sont reconnues comme étant : - La gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins de développement de l'être humain, - la lutte contre l'injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes, - le séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques, - l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante, - le respect et la protection des libertés fondamentales tant collectives qu'individuelles, - la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes tangibles de l'unité nationale dans la mise en œuvre d'une politique de développement équilibré sur tous les plans, - les procédés de la transparence dans la conduite des affaires publiques, - l'application du système d'autonomie pour assurer l'effectivité de la décentralisation,
TITRE PREMIER LES PRINCIPES GENERAUX Article premier .- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laïc, fondé sur un système de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution. Cet Etat est une République une et indivisible. Il porte le nom de " République de Madagascar " La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République. Article 2 - Les provinces autonomes, adoptant chacune sa loi statuaire, sont : Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara. Article 3 - Le territoire national est inaliénable. Article 4 - La République de Madagascar a pour devise : " Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana " Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieures rouge et inférieure verte. L'hymne national est "Ry Tanindrazanay malala ô ! Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. Le malagasy est la langue nationale. Article 5.- La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. Article 6.- La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive. Article 7.- La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Article 8.- Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.
TITRE II DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS Sous - titre Premier Des droits et des devoirs civils et politiques Article 9 - L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi. Article 10 - Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public. Article 11 - Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable. La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité. Article 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi. Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. Article 13 - Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elles a prescrites. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet. Article 14 - Les citoyens s'organisent librement sans autorisation préalable en associations ou partis politiques ; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l'unité de la nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques. Article 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi. Article 16 - Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République. Sous titre II Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels Article 17 - L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. Article 18 - Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques. Article 19 - L'Etat reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception. Article 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Article 21 - L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées. Article 22 - L'Etat s'efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Article 23 - Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. Tout adolescent a droit à la formation professionnelle. Article 24 - L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Article 25 - L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi. Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi. Article 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. Article 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir . L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes. Toutefois, le recrutement dans la fonction publique ou les organismes d'État peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi. Article 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques. Article 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Article 30 - L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social. Article 31 - L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre. Article 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail. Article 33 - Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Article 34 - L'Etat garantit le droit de propriété individuelle ; nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une justice et préalable indemnisation. Article 35 - Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposséder de leurs terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi. Article 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive. Article 37 - L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement. Article 38 - L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements. Article 39 - Toute personne a le devoir de respecter l'environnement. L'Etat, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées. Article 40 - L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation. L'Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme. |
PREAMBULE Le Peuple Malagasy souverain, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthicospirituelles et socioculturelles, notamment, le " fihavanana " et les croyances au Dieu Créateur ; Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d'échange et de concertation participative des citoyens ; Conscient de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de préserver pour les générations futures ; Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes : - la Charte Internationale des droits de l'homme ; - la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; - les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant, qui sont, toutes, considérées comme partie intégrante de son droit positif ; Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant : - la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes de devoir de conservation de l'unité nationale, dans la mise en œuvre d'une politique de développement équilibré et harmonieux sur tous les plans ; - le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; - l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante ; - la lutte contre l'injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ; - la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l'être humain ; - la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ; - la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ; - l'application effective de la décentralisation ; Déclare :
TITRE PREMIER LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain. Cet Etat porte le nom de " République de Madagascar ". La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République. Article 2 - La République de Madagascar est organisée en Collectivités territoriales décentralisées, dont l'autonomie administrative et financière est garantie par la Constitution. Ces collectivités territoriales concourent avec l'Etat au développement de la nation. Article 3 - Le territoire national est inaliénable. Article 4 - La République de Madagascar a pour devise : " Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ". Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte. L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô ! " Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. Le malagasy est la langue nationale. Le malagasy, le français et l'anglais sont les langues officielles. Article 5 - La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. Article 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive. Article 7 - La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Article 8 - Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.
TITRE II DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS Sous-titre premier Des droits et des devoirs civils et politiques Article 9 - L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi. Article 10 - Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public. Article 11 - Tout individu a droit à l'information. L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable. La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité. Article 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi. Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. Article 13 - Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet. Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Article 14 - Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ; le droit d'opposition démocratique est reconnu à la minorité. Article 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi. Article 16 - Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République. Sous-titre II Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels Article 17 - L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral. Article 18 - Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques. Article 19 - L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception. Article 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels. Article 21 - L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées. Article 22 - L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Article 23 - Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle. Article 24 - L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Article 25 - L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi. Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi. Article 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique. L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle. Article 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tous citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes. Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi. Article 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques. Article 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Article 30 - L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social. Article 31 - L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre. Article 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des règles et des conditions de travail. Article 33 - Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi. Article 34 - L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation. Article 35 - Le Fokonolona est la base du développement. Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire l'environnement, de le déposséder de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public. La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi. Article 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive. Article 37 - L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement. Article 38 - L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements. Article 39 - Toute personne a l'obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l'environnement. L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées. Article 40 - L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation. L'Etat assure, par l'institution d'organismes spécialisés, la promotion et la protection des droits de l'homme. |
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Constitution 1992 (source ici) |
Révision 1998 (source HCC) | Révision 2007 (source Presidence) |
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Title III Structure of the State Article 41 [Powers] The structure of the State shall include:- the executive power, consisting of the President of the Republic and the Government; - the legislative power, formed by the National Assembly and the Senate; - the judicial power, exercised by the Administrative and Financial Constitutional Court, theSupreme Court, Courts of Appeal, Tribunals, and the High Court of Justice. Article 42 [Remuneration] The law shall determine the amount, the conditions, an the method of payment of the salaries toindividuals elected to fulfill the duties or carry out the functions provided for in this Constitution. Article 43 [No Corruption] (1) No one called to carry out an office under this Constitution may accept presents orremuneration, except for his official salary, from any person or corporation domestic or foreign,under penalty of dismissal. (2) The application of these provisions shall be determined by law. Title IV Executive Section I President of the Republic Article 44 [Presidential Office] The President of the Republic shall be the Head of State. As "Ray aman-dreny" he shall assurerespect for the Constitution. He is responsible for the regular functioning of public powers; he shallbe responsible for national independence and territorial integrity and shall assure protection of, and respect for, national sovereignty within national territory and abroad; he shall be the symbol ofnational unity. Article 45 [Election, Term, Re-election] The President of the Repllblic shall be elected by universal direct suffrage for a five-year term. Hemay be re-elected for one additional term. Article 46 [Eligibility, Resignation, Candidacy] (1) All candidates for the office of President of the Republic must possess all civil and politicalrights and must be at least 40 years old at the time the candidacy is declared. (2) To become a candidate, the President then in office must resign one day before the beginning ofthe electoral campaign. (3) Other conditions for candidacy shall he established by law. Article 47 [Second Ballot] (1) The election for President of the Republic shall take place, upon convocation of theGovernment, no less than thirty days and no more than sixty days before the expiration of the termofthePresident ofthe Republicthenin office. (2) The election shall be by a majority of the votes on the first ballot. If this is not obtained, thePresident of the Republic shall be elected on the second ballot by plurality of one of the twocandidates having received the greatest number of votes on the first ballot. Article 48 [Oath] Before assuming office, the President of the Republic shall swear the following oath before theNation and in the presence of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court, specially convened: Article 49 [Incompatibilities] The office of President of the Republic shall be incompatible with any other elective public office, any other professional activity, and any activity within a political party or group of political parties. Article 50 [Permanent Incapacity] The permanent incapacity of the President of the Republic may be declared by the Constitutional Court following a resolution adopted by not less than two-thirds of the deputies in the National Assembly; for violation of the Constitution; and for any other cause duly stated and provedresulting in his permanent incapacity to exercise his duties. Article 51 [Temporary Incapacity] (1) The temporary incapacity of the President of the Republic may be declared by the ConstitutionalCourt following a resolution adopted by at least a two-thirds majority of the deputies in the NationalAssembly. (2) Removal of temporary incapacity shall be decided by the Constitutional Court. Temporaryincapacity may not exceed a period of three months, after which permanent incapacity must bedeclared by the Constitutional Court. Article 52 [Replacement] (1) In case of vacancy, permanent incapacity or temporary incapacity, the duties of the President of the Republic shall be temporarily exercised by the President of the Senate. (2) In case of vacancy or perrnanent incapacity, the election of the new President shall take place within the period provided for in Article 47. Article 53 [Appointment of Prime Minister and Ministers] (1) The President of the Republic shall appoint the Prime Minister under the conditions establishedin Article 90. (2) Following the appointment of the Prime Minister, he shall appoint the other members of the Government, and may terminate their duties. Article 54 [President and Government] (1) The President shall preside over the Council of Ministers. (2) He shall sign ordinances of the Council of Ministers in the cases and conditions provided for by this Constitution (3) He shall sign the decrees debated in the Council of Ministers. Article 55 [Head of Military] (1) The President shall be the Supreme Head of the Armed Forces; he shall preside over the Superior Council of National Defense whose organization and duties shall be established by law.He shall declare defense policy in the Superior Council of National Defense, within general Statepolicy.(2) He shall decide upon the commitment of armed forces and resources in foreign interventions, after consulting the Superior Council of National Defense, the Council of Ministers, and theParliament. (3) He shall appoint military officials to represent the Malagasy State in international agencies. Article 56 [Competences] (1) The President of the Republic shall accredit and recall ambassadors and envoys extraordinary ofthe Republic of Madagascar to foreign States and international organizations. (2) He shall receive credentials and requests for recall from States and international organizations recognized by the Republic of Madagascar. (3) He shall negotiate and ratify treaties. He shall be informed of all negotiations leading to theconclusion of an international agreement which is not submitted for ratification. (4) He shall make appointments through the Council of Ministers to high offices of the State; he may delegate this power to the Prime Minister. (5) He may refer matters directly, if needed, to administrative agencies. (6) He shall have the right of pardon. (7) He shall confer the decorations of the Republic of Madagascar. Article 57 [Promulgation of Laws, Request for Reconsideration] (1) The President of the Republic shall promulgate laws within two weeks following transmittal to him of laws adopted by the National Assembly. This period may be reduced to five days in an emergency declared by the National Assembly. (2) He may, before the expiration of this period, ask the National Assembly to reconsider the law orcertain articles of the law.(3) In the absence of promulgation within the period provided, the President of the Senate maysubstitute for the President of the Republic. Article 58 [Dissolution of Parliament] The President of the Republic may dissolve the National Assembly at the request of the Council ofMinisters under the terms of Article 95. Article 59 [State of Emergency, Martial Law] (1) The President of the Republic, meeting with the Council of Ministers, with the agreement of the Presidents of the National Assembly, the Senate, and the Constitutional Court, may proclaim a stateof emergency or martial law for the defense of the Republic, for public order, or for State security, as circumstances require.(2) The proclamation of a state of emergency shall confer special powers on the President of the Republic; their extent and duration shall be specified by law. Article 60 [Countersignature] Acts of the President of the Republic shall be countersigned by the Prime Minister and the Ministers responsible for executing them. Section II Government Article 61 [Tasks, Head of Government, Nomination] (1) The Government shall consist of the Prime Minister and other Ministers. (2) The Government shall determine and carry out State policy.(3) The Government shall have at its disposal the administration and the armed force. (4) The Government shall be responsible to the National Assembly under conditions provided for in Title V. (5) The Prime Minister shall be the Head of the Government. He shall he appointed by the President of the Republic under conditions established by Article 90. (6) Other members of the Government shall be appointed by the President of the Republicfollowing nomination by the Prime Minister. Article 62 [Ministerial Incompatibilities] The duties of a member of the Government shall be incompatible with the exercise of any other elective public office, professional representation, public employment, or any other paid professional activity. Article 63 [Prime Minister's Competences] (1) The Prime Minister shall direct the activity of the Government and shall be responsible for coordinating the activities of the Ministries. (2) He may initiate laws. (3) He shall assure the execution of laws. (4) He shall assure the execution of judicial decisions. (5) He shall have at his disposal administrative agencies and shall assure the proper functioning ofpublic services and the proper management of public finance. (6) He shall assure puhlic security and maintain order, while respecting fundamental liberties and human rights: for this purpose, he shall have at his disposal all police, security, and defense agencies. (7) He shall preside over the Interministry Committee of Defense, which is responsible for establishing defense policy; he shall have at his disposal the Secretariat of defense. The organization and duties of these agencies shall be determined by law. (8) He shall be the Head of the Administration; he shall appoint civil and military officials as well as other State officials. (9) He shall preside over the Council of Government. (10) He shall assure development (11) He may delegate certain powers to Government members with the option to subdelegate. Article 64 [Council of Government Competences] In the Council of Government, the Prime Minister may:- determine State policy and execute it; - propose bills to be submitted to Parliament; - exercise regulatory power;- create plans for economic and social development as well as land development; - negotiate and sign international agreements which are not submitted to ratification; and - exercise other duties for which Government consultation is required under this Constitution and individual laws. Article 65 [Countersignature] Actions of the Prime Minister shall be countersigned, when approprite, by the Ministers responsible for executing them |
TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT Article 41 - Les institutions de l'Etat sont : - le Président de la République et le Gouvernement ; - L'Assemblée nationale et le Sénat ; - La Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l'Etat - fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - sont exercées par ces institutions et des organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d' Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice participent à la fonction juridictionnelle. Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution. Article 43 - Les fonctions au service des Institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci - dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance. Sous - titre Premier DE LA FONCTION EXECUTIVE Chapitre Premier Du Président de la République Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale. Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution. Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois. Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures. Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à ses fins de propagande électorale. Un loi organique fixera les autres conditions et les modalités de présentation de candidature. Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle, L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48. Article 48.- Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des Gouvernorats et des Conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet. " Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalampanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ". Article 49 .- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique ou d'une organisation politique. Article 50 .- L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie. Article 51 .- La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif. Article 52 .- En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus. La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement. Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95 et 140 à 143 de la Constitution. Article 53.- Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 54 .- Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Il signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution. Il signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre . Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum. Il détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat. Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des Organisations Internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar. Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Il exerce le droit de grâce. Il confère les décorations de la République. Il dispose des organes de contrôle de l'Administration. Article 57 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Art 58 - le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par l'article 95 ci - dessous. Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit cette élection. Art 59 - Lorsque les Institutions de la République , l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et le durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi. Article 60 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés. Chapitre 2 Du Gouvernement Article 61 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il met en œuvre la politique générale de l'Etat. Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l'Administration et des Forces armées. Article 62 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Article 63 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conduit la politique générale de l'Etat, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels. Il a l'initiative des lois. Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau d'une Assemblée parlementaire. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3. Il veille à l'exécution des décisions de justice. Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification. Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat. Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense. Il préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; il dispose du Secrétariat Général de la Défense. Il détermine par décret l'organisation et les attributions de ces organismes. Il supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il est le Chef de l'Administration. Sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation. Il s'efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes. Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres. Article 64 .- Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. En conseil de Gouvernement : - il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ; - il met en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes. Il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières. Article 65 .- Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. |
TITRE III DE L'ORGANISATION DE L'ETAT Article 41 - Les Institutions de l'Etat sont : - le Président de la République et le Gouvernement ; - l'Assemblée Nationale et le Sénat ; - la Haute Cour Constitutionnelle. Les trois fonctions de l'Etat - exécutive, législative et juridictionnelle - obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle. Article 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution. Article 43 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission. La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance. Sous- titre premier De la fonction exécutive CHAPITRE PREMIER Du Président de la République Article 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale. Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution. Article 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible deux fois. Article 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d'origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature. Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions. Article 47 - L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice. Dans les cas prévus aux articles 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue , le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique. Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48. Article 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême : " Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an - tsakany sy an - davany ary amim - pahamarinana ny andraikitra lehibe maha - Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam- pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm - panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka ". Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment. Article 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique. Article 50 - L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie. Article 51 - La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif. Article 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 126, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus. La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement. Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution. Article 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 54 - Le Président de la République : 1° préside le Conseil des Ministres ; 2° signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ; 3° signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ; 4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ; 5° peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ; 6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat. Article 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale. Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux. Article 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales. Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar. Article 57 - Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il confère les décorations de la République. Il dispose des organes de contrôle de l'Administration. Article 58 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Article 59 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 98 ci-dessous. Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection. Article 60 - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle. La situation d'exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi. Article 61 - Les actes du Président de la République , hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés. CHAPITRE II Du Gouvernement Article 62 - Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 94 et 97 ci-dessous. Le Gouvernement dispose de l'Administration d'Etat. Article 63 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Article 64 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement : 1° met en oeuvre la politique générale de l'Etat ; 2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ; 3° a l'initiative des lois ; 4° arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ; 5° assure l'exécution des lois ; 6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3 ; 7° veille à l'exécution des décisions de justice ; 8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ; 9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ; 10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; 11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ; 12° est le Chef de l'Administration ; 13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation. Il assure le développement équilibré de toutes les régions. Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres. Article 65 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. En Conseil de Gouvernement : 1° il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ; 2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières. 3° il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions en collaboration avec les autorités des Régions. Article 66 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. |
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